1. L'employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauche, aura rompu pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde le contrat de travail qui le lie à un premier salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.
Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.
TexteDécret n°79-581 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661979
Texte parentLEGITEXT000006063074
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