Texte consolidé · Décret

Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 juillet 1979
Publié le11 juillet 1979
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063074
RéférenceDécret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000046078980

1. La prime d'incitation à l'embauche d'un premier salarié créée par l'article 7 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi vise, dans la limite des crédits disponibles, les employeurs immatriculés au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. La prime ne peut être accordée si ce premier recrutement concerne un ascendant, un descendant ou le conjoint de l'employeur. De plus, elle ne peut être accordée qu'une seule fois au même employeur pendant la période d'application du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 LEGIARTI000006661975

1. La conclusion d'un contrat d'apprentissage n'ouvre pas droit au bénéfice de cette prime.

2. Par contre, les employeurs qui embaucheront comme premier salarié un jeune ayant terminé un stage pratique ou un apprentissage pourront en bénéficier.

Article 3 LEGIARTI000006661977

1. La prime ne peut se cumuler avec l'aide spéciale rurale ou avec la prime d'incitation à l'embauche des travailleurs âgés en chômage de longue durée.

2. Par contre, le cumul est possible soit avec la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales prévue par l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, soit avec le contrat emploi-formation prévu par le décret n° 78-798 du 28 juillet 1978 modifié.

Article 4 LEGIARTI000006661978

1. Pour bénéficier de la prime, l'employeur devra n'avoir employé aucun salarié au cours des douze mois qui précèdent la date d'embauche.

Article 5 LEGIARTI000006661979

1. L'employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauche, aura rompu pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde le contrat de travail qui le lie à un premier salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.

Article 6 LEGIARTI000006271980

1. Le montant de la prime est fixé à 5000 F dans les départements métropolitains et à 4000 F dans les départements d'outre-mer.

2. Son versement est effectué en deux fractions :

3. - les trois cinquièmes, soit 3000 F en métropole et 2400 F dans les départements d'outre-mer, après notification de la décision d'attribution ;

4. - le solde à l'issue du douzième mois d'embauche.

Article 7 LEGIARTI000006661981

1. L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prime instituée par le présent décret doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les trois mois suivant la date d'embauche.

2. Les décisions relatives à la prime sont prises par le préfet ou, sur sa délégation, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.