Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE III : AFFILIATION ET IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000006766247
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 23 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la loi, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.

2. Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 susvisé est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R721-28 du Code de la sécurité sociale.

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