Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766255
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 30 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 22 décembre 1982)Légifrance →
1. Une majoration de retard de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
2. Cette majoration est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
3. Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
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