Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766255
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 30 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 22 décembre 1982)Légifrance →

1. Une majoration de retard de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

2. Cette majoration est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.

3. Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, art. 34) : il est aujourd'hui l'article R721-35 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.