Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE IV : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006766257
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 32 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par le titre II de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
2. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
3. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
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