Décret n°79-637 du 23 juillet 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1979.

TexteDécret n°79-637 du 23 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006566679
Texte parentLEGITEXT000006063087
Référencearticle 8 du décret n°79-637 du 23 juillet 1979 (version du 28 juillet 1979)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 10 à 10 septies du décret susvisé du 14 avril 1965, modifié par le présent décret, prennent effet le 1er juillet 1975.

2. Les ingénieurs des travaux qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 auront la faculté dans un délai de six mois suivant la date la publication du présent décret de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir subsister la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier à cette dernière date des dispositions des articles 10 bis à 10 septies susmentionnés. Leur ancienneté de service en qualité d'ingénieur des travaux continuera toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps.

3. Les reclassements opérés en application de l'alinéa précédent ne produisent effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1975.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.