1. La valeur nominale des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ne peut être inférieure à 100 F ni supérieure à 500 F.
Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1979.
TexteDécret n°79-67 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006318770
Texte parentLEGITEXT000006063095
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