Article 1 LEGIARTI000006318770
1. La valeur nominale des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ne peut être inférieure à 100 F ni supérieure à 500 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. La valeur nominale des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ne peut être inférieure à 100 F ni supérieure à 500 F.
1. Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin signé par l'associé et versé aux archives de la société. D'autre part, cette souscription donne lieu à l'établissement par la société d'un livret individuel ou d'un certificat de parts remis à l'intéressé.
1. Le ministre du travail et de la participation et le ministre de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1979).