Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1979.

TexteDécret n°79-67 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006318779
Texte parentLEGITEXT000006063095
Référencearticle 2 du décret n°79-67 du 18 janvier 1979 (version du 24 janvier 1979)Légifrance →

1. Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin signé par l'associé et versé aux archives de la société. D'autre part, cette souscription donne lieu à l'établissement par la société d'un livret individuel ou d'un certificat de parts remis à l'intéressé.

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