Référencearticle 11 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →
1. Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
2. Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
3. La section et le collège dont il relève ;
4. Le bureau de vote dont il dépend ;
5. Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
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