Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1979.

TexteDécret n°79-800 du 17 septembre 1979
RattachementDECLARATIONS DE CANDIDATURES.
IdentifiantLEGIARTI000006664312
Texte parentLEGITEXT000006063112
Référencearticle 2 du décret n°79-800 du 17 septembre 1979 (version du 19 septembre 1979)Légifrance →

1. Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

2. Cette déclaration collective précise :

3. Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

4. L'ordre de la présentation des candidats figurant sur la liste ;

5. Le cas échéant, le titre de la liste.

6. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

7. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

8. Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

9. Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.