Code du travail · Article

Article L513-2

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Eligibilité.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes
  5. Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures
  6. Paragraphe 2 : Eligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006650146
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L513-2 du Code du travail (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :

2. 1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;

3. 2° Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;

4. 3° Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un scrutin prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles aient cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.

5. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.

6. Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.

7. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

8. Les candidats relevant du 1° et du 2° du présent article sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.

9. Les candidats relevant du 3° sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.

10. Les notions de "conseil" et de "conseil limitrophe" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.

11. Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1441-16, L1441-17, L1441-18 et L1441-19.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006650146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.