Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765691
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 14 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →

1. La commission d'organisation électorale :

2. 1° Fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article 3 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

3. 2° Etablit les listes électorales ;

4. 3° Reçoit et enregistre les listes de candidats ;

5. 4° Contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles 22 et 23 ci-après ;

6. 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

7. 6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-28 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.