Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765691
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 14 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →
1. La commission d'organisation électorale :
2. 1° Fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article 3 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;
3. 2° Etablit les listes électorales ;
4. 3° Reçoit et enregistre les listes de candidats ;
5. 4° Contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles 22 et 23 ci-après ;
6. 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
7. 6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-28 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.