Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765692
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 15 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →
1. La commission de recensement des votes comprend :
2. En tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;
3. Les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
4. Le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
5. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale ou leur représentant.
6. Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-29 du Code de la sécurité sociale.
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