Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765697
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 20 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →

1. La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

2. Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 19 ou qui, notamment après les radiations prévues à l'alinéa 1er du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article 18, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

3. La décision de radiation d'un candidat doit être motivée : elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

4. Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

5. La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté, dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

6. Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

7. La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-34 du Code de la sécurité sociale.

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