Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765706
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 29 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →
1. Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
2. La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection, une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-43 du Code de la sécurité sociale.
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