Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 1 : COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000006765678
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 3 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →

1. Les conseils d'administration comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000.

2. Pour les autres caisses, chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total des sièges puisse excéder 25. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article 9.

3. Sont considérés comme affiliés :

4. a) Les industriels et commerçants autres que ceux qui sont mentionnés au b ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;

5. b) Les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".

6. Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-17 du Code de la sécurité sociale.

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