1. Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765708
Texte parentLEGITEXT000006063115
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-44 du Code de la sécurité sociale.
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