Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 4 : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006765710
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 32 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →
1. Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
2. Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
3. Elle proclame les résultats. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, au directeur régional de la sécurité sociale et une copie en est adressée à la caisse nationale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-46 du Code de la sécurité sociale.
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