Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006765711
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 33 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →

1. Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, le directeur régional de la sécurité sociale.

2. Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

3. L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article 6 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-49 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.