1. En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation intéressée.
Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006765715
Texte parentLEGITEXT000006063115
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L633-7 du Code de la sécurité sociale.
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