Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006765717
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 39 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →
1. Sera puni d'une amende de 600 F à 2.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
2. 1° Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 23 (3ème alinéa) du présent décret ;
3. 2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;
4. 3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-48 du Code de la sécurité sociale.
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