Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 2 : ELECTORAT *CONDITIONS*
IdentifiantLEGIARTI000006765681
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 5 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →
1. Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :
2. a) Les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ; b) Les affiliés retraités de la caisse.
3. Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection.
4. L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article 9.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-19 du Code de la sécurité sociale.
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