Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°79-807 du 18 septembre 1979
RattachementCHAPITRE 2 : ELIGIBILITE *CONDITIONS*
IdentifiantLEGIARTI000006765682
Texte parentLEGITEXT000006063115
Référencearticle 6 du décret n°79-807 du 18 septembre 1979 (version du 21 septembre 1979)Légifrance →

1. Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

2. Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-20 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.