Texte consolidé · Décret

Décret n°79-811 du 20 septembre 1979 portant attribution d'une majoration exceptionnelle aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ainsi qu'aux personnes bénéficiaires de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 septembre 1979
Publié le22 septembre 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063116
RéférenceDécret n°79-811 du 20 septembre 1979 portant attribution d'une majoration exceptionnelle aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ainsi qu'aux personnes bénéficiaires de l'allocation viagère aux rapatriés âgés., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006770608

1. Une majoration exceptionnelle d'un montant de 200 F est attribuée à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er septembre 1979, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en application des articles L. 685 et L. 685-I du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes bénéficiaires, à cette date, de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.

Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Article 2 LEGIARTI000006770609

1. Cette majoration donne lieu à un versement unique, payable au plus tard le 15 octobre 1979 par les organismes et services habilités à assurer le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de l'allocation viagère précitée.

2. Les dépenses correspondantes sont retracées par lesdits organismes et services dans un compte spécial.

Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Article 3 LEGIARTI000006770610

1. Le financement de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est assuré en totalité par l'Etat.

Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.