1. Une majoration exceptionnelle d'un montant de 200 F est attribuée à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er septembre 1979, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en application des articles L. 685 et L. 685-I du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes bénéficiaires, à cette date, de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.
Décret n°79-811 du 20 septembre 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1979.
TexteDécret n°79-811 du 20 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006770608
Texte parentLEGITEXT000006063116
Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
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