Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XV : Recours en restauration.
IdentifiantLEGIARTI000006281897
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 108 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.
2. La décision est notifiée au requérant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-52 du Code de la propriété intellectuelle.
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