Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281724
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 11 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. I. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder, pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.
Numérotation : Jusqu'au 6 octobre 1993, le numéro 11 portait un autre texte (« Toute revendication comprend : a) Un préambule mentionnant… »), devenu les articles R612-16 du Code de la propriété intellectuelle, R612-17 du Code de la propriété intellectuelle et R612-18 du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 95-385 du 10 avril 1995). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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