Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006281915
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 120 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Toute modification est réputée régulière si elle est faite :
2. - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;
3. - soit au mandataire.
4. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
5. Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R618-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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