Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281727
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 13 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle.

2. Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article 30 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-20 du Code de la propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.