Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281728
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 14 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :
2. - soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ;
3. - soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.
4. S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.
5. La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-21 du Code de la propriété intellectuelle.
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