Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre II : Demandes intéressant la défense nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006281737
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 21 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise en les chiffrant les divers chefs de préjudice invoqués.
2. Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-29 du Code de la propriété intellectuelle.
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