Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre II : Demandes intéressant la défense nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006281738
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 22 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. La juridiction saisie en vertu des articles 26 ou 27 de la loi précitée statue tant au fond qu'avant - dire - droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
2. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.
3. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-30 du Code de la propriété intellectuelle.
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