Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre III : Division de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281744
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 25 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-33 du Code de la propriété intellectuelle.
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