Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre III : Division de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281746
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 26 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-34 du Code de la propriété intellectuelle.
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