Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281753
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 29 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.

2. Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.

3. Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

4. Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

5. Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article 30, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.

6. Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-38 du Code de la propriété intellectuelle.

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