Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281708
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 3 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. I. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :

2. a) Une description de l'invention, accompagnée, le cas échéant, de dessins ;

3. b) Une ou plusieurs revendications ;

4. c) Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

5. d) Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité ; les éléments repris y sont mis en évidence.

6. II. La demande de brevet ne doit pas contenir :

7. a) D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; b) De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

8. c) D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

9. III. La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

10. a) De la redevance de dépôt ;

11. b) De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.

Numérotation : Jusqu'au 6 octobre 1993, le numéro 3 portait un autre texte (« La demande de brevet comprend une requête en délivrance de… »), devenu les articles R612-3 du Code de la propriété intellectuelle, R612-4 du Code de la propriété intellectuelle et R612-5 du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 95-385 du 10 avril 1995). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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