Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281755
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 30 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. I. A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.

2. A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.

3. Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.

4. II. Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.

5. Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques, à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.

6. III. Sont exclus de la communication au public :

7. - les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;

8. - les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article 61 ;

9. - toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne représentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

Numérotation : Jusqu'au 6 octobre 1993, le numéro 30 portait un autre texte (« A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article… »), devenu l'article R612-41 du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 2004-199 du 25 février 2004, art. 41). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.