Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre V : Rejet de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281759
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 33 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. La demande de brevet est rejetée si :
2. a) Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (4e alinéa), 14 et 27 (4e alinéa) du présent décret ;
3. b) Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article 3 du présent décret n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
4. La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées en b en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a dans le délai prescrit ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-45 du Code de la propriété intellectuelle.
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