Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre V : Rejet de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281761
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 34 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur.
2. La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
3. Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-46 du Code de la propriété intellectuelle.
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