Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre V : Rejet de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281765
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 36 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article 25, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle.
2. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée.
3. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-48 du Code de la propriété intellectuelle.
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