Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre V : Rejet de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281767
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 37 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (4°, 5°, 6° et 6° ter) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.

2. La demande de brevet est rejetée :

3. si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;

4. si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-49 du Code de la propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.