Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre V : Rejet de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281768
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 38 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles 7 a ou 12 de la loi précitée, notification en est faite au demandeur.
2. La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.
3. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-50 du Code de la propriété intellectuelle.
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