Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre V : Rejet de la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006281769
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 39 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (6° bis et 8°) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur.
2. La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.
3. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-51 du Code de la propriété intellectuelle.
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