1. La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai fixé à l'article L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article 41.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VI : Du rapport de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006281776
Texte parentLEGITEXT000006063117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-55 du Code de la propriété intellectuelle.
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