Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VI : Du rapport de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006281778
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 43 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive.

2. En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.

3. Si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-56 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.