Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VI : Du rapport de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006281782
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 45 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. I. Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.

2. II. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.

3. III. En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.

4. Sur requête, le demandeur peut dans ce cas être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

5. IV. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.

Numérotation : Jusqu'au 6 octobre 1993, le numéro 45 portait un autre texte (« Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de… »), devenu les articles R612-58 du Code de la propriété intellectuelle, R612-59 du Code de la propriété intellectuelle, R612-60 du Code de la propriété intellectuelle et R612-61 du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 95-385 du 10 avril 1995). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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