Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VI : Du rapport de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006281796
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 48 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-64 du Code de la propriété intellectuelle.
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