Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281712
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 5 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur.
2. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-7 du Code de la propriété intellectuelle.
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