Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VIII : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006281810
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 62 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article 8 (1er et 2e alinéa) sont applicables.
2. Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.
3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R611-17 du Code de la propriété intellectuelle.
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